J.O. 24 du 29 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02089

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Arrêté du 27 janvier 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens


NOR : INTE0400028A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, ensemble le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 10 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,

Arrête :


Article 1


Il est créé une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.

Cette commission examine notamment les affaires à caractère individuel mentionnées à l'article 10 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.

Article 2


Cette commission consultative paritaire comprend :

1° 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants de l'administration ;

2° 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile, chacune des catégories définies à l'article 4 du décret du 27 janvier 2004 susvisé devant être représentée.

Les représentants de l'administration et du personnel de la commission précitée sont désignés conformément aux dispositions des articles 11 à 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 3


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4


Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, de la commission venant, au cours de la période susvisée de trois années, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles .

Article 5


Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Article 6


Le président de la commission consultative paritaire peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article 7


Les règles de fonctionnement de la commission consultative paritaire instituée à l'article 1er ci-dessus sont fixées par les articles 34 et 35 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 8


Les dispositions relatives à la commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens de la sécurité civile fixées par l'arrêté du 6 décembre 1994 sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.

Article 9


Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Nicolas Sarkozy